Chapitre CHAPITRE II : Recrutement.

Art. 8

En vigueur depuis le 1 juil. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Les assistants de service social stagiaires qui, antérieurement à leur entrée dans le corps, ont exercé, de façon continue, des fonctions d'assistant de service social bénéficient, lors de leur titularisation, d'une bonification d'ancienneté égale à la moitié de la durée totale de cette activité. Cette bonification ne peut, en aucun cas, excéder quatre années.
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legi/LEGITEXT000006077153#art-8

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