Art. 4

En vigueur depuis le 27 nov. 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
Est puni des peines d'amende prévues pour les contraventions de la 5e classe le fait de : 1° Fabriquer, exporter, importer, offrir, vendre, distribuer à titre gratuit, détenir en vue de la vente ou de la distribution, ou louer un objet interdit en application des articles 1er et 2 ; 2° Mettre en vente ou distribuer à titre gratuit ou onéreux les produits visés à l'article 3 qui ne répondent pas aux obligations définies dans cet article. Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues aux articles 121-2 et 131-40 (1°) du code pénal, des infractions définies au présent article. Elles encourent les peines d'amendes selon les modalités prévues à l'article 131-41 du même code. La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
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legi/LEGITEXT000006078278#art-4

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