Titre Titre II : Accès à la profession d'avocat›Chapitre Chapitre II : Le tableau›Sect. Section IV : Honorariat.

Art. 110-1

En vigueur depuis le 3 juil. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Avant de pouvoir, en application de l'article L. 723111 du code de la sécurité sociale, reprendre l'exercice de la profession d'avocat, l'avocat honoraire est inscrit à sa demande au tableau d'un barreau mais est dispensé de prêter le serment d'avocat. Pendant la durée de cet exercice, il n'est pas autorisé à se prévaloir de son honorariat. A compter de la cessation de cette activité, il peut à nouveau se prévaloir de sa qualité d'avocat honoraire, à moins que celle-ci ne lui ait été retirée en application de l'article 184 du décret n° 911197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat.
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legi/LEGITEXT000006078311#art-110-1

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