Titre Titre II : Accès à la profession d'avocat›Chapitre Chapitre II : Le tableau›Sect. Section IV : Honorariat.
Art. 110
En vigueur depuis le 1 janv. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque la participation d'un avocat à une commission administrative ou à un jury de concours ou d'examen est prévue par une disposition législative ou réglementaire, l'autorité chargée de la désignation peut porter son choix sur un avocat honoraire acceptant cette mission.
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Prolegi/LEGITEXT000006078311#art-110