Titre Titre II : Accès à la profession d'avocat›Chapitre Chapitre II : Le tableau›Sect. Section III : L'omission du tableau

Art. 105

En vigueur depuis le 1 janv. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Peut être omis du tableau : 1° L'avocat qui, soit par l'effet de maladie ou infirmité graves ou permanentes, soit par acceptation d'activités étrangères au barreau, est empêché d'exercer réellement sa profession ; 2° L'avocat qui, sans motifs valables, n'acquitte pas dans les délais prescrits sa contribution aux charges de l'ordre ou sa cotisation à la Caisse nationale des barreaux français ou au Conseil national des barreaux, soit les sommes dues au titre des droits de plaidoirie ou appelées par la caisse au titre de la contribution équivalente ; 3° L'avocat qui, sans motifs légitimes, n'exerce pas effectivement sa profession ; 4° L'avocat qui, sans motif légitime, ne justifie pas avoir satisfait son obligation de formation continue en application des articles 85 et 85-1.
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legi/LEGITEXT000006078311#art-105

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