Titre Titre II : Accès à la profession d'avocat›Chapitre Chapitre II : Le tableau›Sect. Section III : L'omission du tableau

Art. 104

En vigueur depuis le 1 sept. 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
Doit être omis du tableau l'avocat qui se trouve dans un des cas d'exclusion ou d'incompatibilité prévus par la loi ou qui ne satisfait pas aux obligations de garantie et d'assurance prévues par l'article 27 de la loi du 31 décembre 1971 précitée.
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legi/LEGITEXT000006078311#art-104

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