Titre Titre II : Accès à la profession d'avocat›Chapitre Chapitre II : Le tableau›Sect. Section II : La procédure d'inscription.

Art. 103

En vigueur depuis le 1 janv. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Aucun refus d'inscription ou de réinscription ne peut être prononcé par le conseil de l'ordre sans que l'intéressé ait été entendu ou appelé dans un délai d'au moins huit jours par tout moyen conférant date certaine à sa réception.
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legi/LEGITEXT000006078311#art-103

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