Titre Titre III : L'exercice de la profession d'avocat›Chapitre Chapitre I : Modalités particulières d'exercice de la profession›Sect. Section IV : Le règlement des litiges nés à l'occasion d'un contrat de collaboration ou d'un contrat de travail
Art. 149
En vigueur depuis le 14 déc. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Sauf cas de récusation et sous réserve du cas d'interruption de l'instance, le bâtonnier est tenu de rendre sa décision dans les quatre mois de sa saisine à peine de dessaisissement au profit de la cour d'appel. Ce délai peut être prorogé dans la limite de quatre mois par décision motivée du bâtonnier. Cette décision est notifiée aux parties, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. En cas d'urgence, il est tenu de rendre sa décision dans le mois de sa saisine, à peine de dessaisissement au profit du premier président de la cour d'appel.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006078311#art-149-1