Titre Titre III : L'exercice de la profession d'avocat›Chapitre Chapitre III : Règles professionnelles›Sect. Section I : Dispositions générales.
Art. 155
En vigueur depuis le 9 janv. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour les vérifications effectuées en application du 13° de l'article 17 de la loi du 31 décembre 1971 précitée, les avocats communiquent au bâtonnier, sur simple demande, les documents dont la conservation est prévue par l'article L. 561-12 du code monétaire et financier.
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