Titre Titre III : L'exercice de la profession d'avocat›Chapitre Chapitre II : Règles professionnelles›Sect. Section II : Domicile professionnel.

Art. 169

En vigueur depuis le 1 janv. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Toute fermeture d'un bureau secondaire par l'avocat est portée par celui-ci à la connaissance du bâtonnier de l'ordre auquel il appartient et, le cas échéant, de celui dans le ressort duquel le bureau avait été ouvert, qui en informent le procureur général compétent.
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legi/LEGITEXT000006078311#art-169-1

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