Titre Titre III : L'exercice de la profession d'avocat›Chapitre Chapitre II : Règles professionnelles›Sect. Section IV : Règlement des différends entre avocats à l'occasion de leur exercice professionnel

Art. 179-2

En vigueur depuis le 14 déc. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque le différend oppose des avocats de barreaux différents, le bâtonnier saisi par un membre de son barreau transmet sans délai l'acte de saisine au bâtonnier du barreau auquel appartient l'avocat défendeur. Les bâtonniers disposent d'un délai de quinze jours pour s'entendre sur la désignation du bâtonnier d'un barreau tiers. A défaut de s'être entendus dans ce délai sur cette désignation, le bâtonnier du demandeur saisit le président du Conseil national des barreaux qui désigne le bâtonnier d'un barreau tiers. En cas de pluralité de défendeurs appartenant à des barreaux différents, le bâtonnier initialement saisi demande au président du Conseil national des barreaux de désigner le bâtonnier d'un barreau tiers.
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legi/LEGITEXT000006078311#art-179-2-3

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