Titre Titre IV : La discipline›Chapitre Chapitre III : Procédure disciplinaire
Art. 187-1
En vigueur depuis le 31 janv. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
L'avocat faisant l'objet d'une procédure disciplinaire est informé de son droit de se taire avant d'être entendu sur les faits susceptibles de lui être reprochés.
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Prolegi/LEGITEXT000006078311#art-187-1