Titre Titre IV : La discipline›Chapitre Chapitre II bis : Le traitement des réclamations›Sect. Section II : L'instruction des réclamations
Art. 186-2
En vigueur depuis le 2 juil. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Le bâtonnier accuse réception sans délai des réclamations formulées à l'encontre d'un avocat relevant de son barreau en indiquant à son auteur qu'il sera informé des suites qui lui seront données. Lorsqu'il estime qu'une réclamation est abusive ou manifestement mal fondée, le bâtonnier en informe sans délai son auteur en lui indiquant qu'il n'entend pas y donner suite. Lorsqu'une réclamation n'entre pas dans le champ de l'alinéa précédent, le bâtonnier en informe l'avocat mis en cause et l'invite à présenter ses observations.
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Prolegi/LEGITEXT000006078311#art-186-2