Titre Titre IV : La discipline›Chapitre Chapitre III : La procédure disciplinaire›Sect. Section II : La procédure disciplinaire ordinaire›§ Sous-section 1 : La saisine de la juridiction disciplinaire et l'instruction des requêtes
Art. 188
En vigueur depuis le 31 janv. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans les cas prévus à l'article 183, directement ou après enquête déontologique, la juridiction disciplinaire est saisie par requête du bâtonnier dont relève l'avocat mis en cause, du procureur général ou de l'auteur de la réclamation. La requête contient, à peine de nullité, les mentions prescrites par l'article 57 du code de procédure civile. Elle est accompagnée des pièces justificatives. Lorsqu'elle émane de l'auteur de la réclamation, elle contient, en outre, sous peine d'irrecevabilité, la réclamation préalable adressée au bâtonnier.
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Prolegi/LEGITEXT000006078311#art-188-1