Titre Titre IV : La discipline›Chapitre Chapitre III : Procédure disciplinaire›Sect. Section II : La procédure disciplinaire ordinaire›§ Sous-section 1 : La saisine de la juridiction disciplinaire et l'instruction des requêtes

Art. 188-2

En vigueur depuis le 31 janv. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
L'ordonnance de rejet peut être déférée à la cour d'appel. Le recours devant la cour d'appel est formé, instruit et jugé selon les règles applicables en matière contentieuse à la procédure avec représentation obligatoire sous réserve des dispositions suivantes. Le recours est formé dans le délai de quinze jours à compter du jour de la notification de la décision. La décision de la cour d'appel est notifiée par le greffe à l'auteur de la réclamation par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Copie de la décision est communiquée à l'avocat poursuivi et au bâtonnier dont il relève. Dans le cas où l'ordonnance de rejet est infirmée, le greffe communique la décision à l'avocat poursuivi, et au conseil de l'ordre dont il relève aux fins de désignation d'un rapporteur. Copie de la décision est communiquée au bâtonnier et au procureur général.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006078311#art-188-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil