Titre Titre IV : La discipline›Chapitre Chapitre III : La procédure disciplinaire›Sect. Section II : La procédure disciplinaire ordinaire›§ Sous-section 1 : La saisine de la juridiction disciplinaire et l'instruction des requêtes
Art. 189
En vigueur depuis le 31 janv. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Le rapporteur a pour mission de procéder à une instruction objective, impartiale et contradictoire de l'affaire. Il procède, à cette fin, à toute mesure d'instruction nécessaire. Le rapporteur peut entendre toute personne susceptible d'éclairer l'instruction. Dans le respect du principe du contradictoire, le rapporteur informe l'avocat poursuivi de l'audition éventuelle d'un tiers et l'invite à y assister. L'avocat poursuivi peut demander à être entendu. Il peut se faire assister d'un conseil. Il est dressé procès-verbal de toute audition. Les procès-verbaux sont signés par la personne entendue et par le rapporteur. Toute convocation est adressée à l'avocat poursuivi par tout moyen conférant date certaine à sa réception.
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Prolegi/LEGITEXT000006078311#art-189-1