Titre Titre IV : La discipline›Chapitre Chapitre III : La procédure disciplinaire›Sect. Section II : La procédure disciplinaire ordinaire›§ Sous-section 2 : Le jugement et l'exercice des voies de recours
Art. 193
En vigueur depuis le 31 janv. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
L'audience se tient dans la commune où siège la cour d'appel. L'avocat poursuivi comparaît en personne. Il peut se faire assister par un avocat. La formation restreinte ne peut renvoyer l'examen de l'affaire à la formation plénière de la juridiction disciplinaire qu'après audition de l'avocat qui comparaît. Le président donne la parole au bâtonnier, au procureur général si ce dernier a pris l'initiative d'engager l'action disciplinaire et à l'auteur de la réclamation si celui-ci a demandé à être entendu. L'avocat poursuivi a la parole en dernier.
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Prolegi/LEGITEXT000006078311#art-193-1