Titre Titre IV : La discipline›Chapitre Chapitre III : La procédure disciplinaire›Sect. Section II : La procédure disciplinaire ordinaire›§ Sous-section 2 : Le jugement et l'exercice des voies de recours
Art. 196
En vigueur depuis le 31 janv. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Toute décision prise en matière disciplinaire est notifiée à l'avocat poursuivi, au procureur général et au bâtonnier dans les huit jours de son prononcé par tout moyen conférant date certaine à sa réception. L'auteur de la réclamation est informé du dispositif de la décision lorsque celle-ci est passée en force de chose jugée.
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Prolegi/LEGITEXT000006078311#art-196-1