Titre Titre V : L'exercice de la profession d'avocat, sous leur titre professionnel d'origine, par les ressortissants des états membres de l'Union européenne, des autres états parties à l'accord sur l'espace économique européen et de la Confédération suisse.›Chapitre Chapitre III : L'exercice permanent de la profession d'avocat.

Art. 203-1

En vigueur depuis le 21 oct. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas de manquement, en France, aux règles professionnelles par l'avocat mentionné à l'article 203, le bâtonnier adresse à l'autorité compétente de l'Etat dans lequel le titre professionnel a été acquis les informations utiles sur la procédure disciplinaire envisagée. Ces informations portent notamment sur les faits reprochés, les règles professionnelles en cause, la procédure disciplinaire applicable et les sanctions encourues. Les dispositions de l'article 88 de la loi du 31 décembre 1971 précitée ainsi que celles du présent article sont également portées à la connaissance de l'autorité compétente. L'instance disciplinaire prévue à l'article 22 de la loi du 31 décembre 1971 précitée est saisie dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois à compter de l'accomplissement de cette formalité. Après la saisine de l'instance disciplinaire, l'autorité compétente peut présenter à tout moment ses observations écrites.
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