Titre Titre V bis : Dispositions relatives à l'accès partiel à la profession d'avocat en France par les ressortissants des états membres de l'union européenne ayant acquis leur qualification dans un autre état membre

Art. 204-1

En vigueur depuis le 1 oct. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Si la demande est incomplète, le demandeur dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de la demande de complément adressée par le garde des sceaux, ministre de la justice, pour produire les éléments requis. A défaut, sa demande est caduque.
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legi/LEGITEXT000006078311#art-204-1

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