Titre Titre VI : L'assurance, la garantie financière, les règlements pécuniaires et la comptabilité des avocats›Chapitre Chapitre II : L'assurance au profit de qui il appartiendra et la garantie financière›Sect. Section I : L'assurance au profit de qui il appartiendra.

Art. 208

En vigueur depuis le 1 janv. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
La garantie d'assurance prévue à l'article 207 s'applique en cas d'insolvabilité de l'avocat membre du barreau souscripteur du contrat, sur la seule justification que la créance soit certaine, liquide et exigible. Pour l'assureur, l'insolvabilité de l'avocat résulte d'une sommation de payer ou de restituer suivie de refus ou demeurée sans effet pendant un délai d'un mois à compter de sa signification. L'auteur de la sommation et l'avocat avisent sans délai le bâtonnier de la sommation.
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legi/LEGITEXT000006078311#art-208

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