Titre Titre VI : L'assurance, la garantie financière, les règlements pécuniaires et la comptabilité des avocats›Chapitre Chapitre II : L'assurance au profit de qui il appartiendra et la garantie financière›Sect. Section II : La garantie financière›§ Sous-section 1 : Dispositions générales.
Art. 211
En vigueur depuis le 6 nov. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Les garanties prévues aux articles 210 et 210-1 ne peuvent valablement résulter que d'un engagement de caution pris par une banque, un établissement de crédit, une société de financement, une entreprise d'assurances ou une société de caution mutuelle, habilités à donner caution. La caution résulte d'une convention écrite qui en fixe les conditions générales et précise, notamment, le montant de la garantie accordée, les conditions de rémunération, les modalités de contrôle comptable ainsi que les contre-garanties éventuellement exigées par le garant.
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Prolegi/LEGITEXT000006078311#art-211