Titre Titre VI : L'assurance, la garantie financière, les règlements pécuniaires et la comptabilité des avocats›Chapitre Chapitre II : L'assurance au profit de qui il appartiendra et la garantie financière›Sect. Section II : La garantie financière›§ Sous-section 2 : Détermination de la garantie financière.
Art. 216
En vigueur depuis le 1 janv. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
L'avocat ne peut, sous réserve des dispositions de l'article 226, recevoir de fonds, effets et valeurs, à l'exception de ceux qui sont mentionnés au deuxième alinéa de l'article 214, que dans la limite du montant des garanties accordées.
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Prolegi/LEGITEXT000006078311#art-216