Titre Titre VI : L'assurance, la garantie financière, les règlements pécuniaires et la comptabilité des avocats›Chapitre Chapitre III : Règlements pécuniaires et comptabilité›Sect. Section II : Caisses des règlements pécuniaires des avocats.

Art. 236

En vigueur depuis le 1 oct. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
La caisse des règlements pécuniaires prévue par le 9° de l'article 53 de la loi du 31 décembre 1971 précitée est créée par une délibération du conseil de l'ordre ou, lorsque la caisse est commune à plusieurs barreaux, par une délibération conjointe des conseils de l'ordre des barreaux intéressés. Dans les mêmes conditions, la caisse des règlements pécuniaires des avocats peut déléguer la gestion des maniements de fonds et la gestion de l'aide juridictionnelle et des autres aides à l'intervention de l'avocat, ainsi que l'ensemble des opérations financières accessoires portant sur des fonds de tiers, à une autre caisse, cette gestion étant placée sous la responsabilité du barreau de la caisse délégataire. Une convention règle les modalités d'administration des fonds et celles d'attribution des produits financiers au bénéfice de la caisse délégante.
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legi/LEGITEXT000006078311#art-236

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