Titre Titre VI : L'assurance, la garantie financière, les règlements pécuniaires et la comptabilité des avocats›Chapitre Chapitre III : Règlements pécuniaires et comptabilité›Sect. Section I : Dispositions générales›§ Sous-section 2 : Règles et documents comptables.

Art. 235-2

En vigueur depuis le 9 juil. 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
Les avocats ne peuvent procéder aux règlements pécuniaires mentionnés au 9° de l'article 53 de la loi du 31 décembre 1971 précitée que par l'intermédiaire de la caisse prévue au même article. Il est interdit aux avocats de recevoir une procuration ayant pour objet de leur permettre de disposer de fonds déposés sur un compte ouvert au nom de leur client ou d'un tiers, autre que l'un des sous-comptes mentionnés à l'article 240-1.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006078311#art-235-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil