Titre Titre VI : L'assurance, la garantie financière, les règlements pécuniaires et la comptabilité des avocats›Chapitre Chapitre III : Règlements pécuniaires et comptabilité›Sect. Section I : Dispositions générales›§ Sous-section 2 : Règles et documents comptables.
Art. 232
En vigueur depuis le 1 janv. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
L'avocat est tenu de présenter sa comptabilité à toute demande du bâtonnier. Il est tenu de présenter tous extraits nécessaires de sa comptabilité lorsqu'il en est requis par le président du tribunal judiciaire ou le premier président de la cour d'appel, saisi d'une contestation en matière d'honoraires ou débours ou en matière de taxe.
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Prolegi/LEGITEXT000006078311#art-232