Titre Titre VI : L'assurance, la garantie financière, les règlements pécuniaires et la comptabilité des avocats›Chapitre Chapitre II : L'assurance au profit de qui il appartiendra et la garantie financière›Sect. Section IV : Disposition commune.
Art. 228
En vigueur depuis le 9 juil. 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas d'ouverture d'un bureau secondaire dans le ressort d'un barreau dont ne relève pas l'avocat, l'assurance et la garantie financière prévues à l'article 27 de la loi du 31 décembre 1971 précitée, souscrites dans le cadre de l'établissement principal, doivent être étendues aux actes accomplis dans le bureau secondaire. Pour ce qui concerne les avocats membres d'associations ou de sociétés constituées entre avocats appartenant à des barreaux différents, l'assurance prévue au deuxième alinéa de l'article 27 de la loi du 31 décembre 1971 précitée demeure souscrite par le barreau auquel est inscrit l'avocat.
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Prolegi/LEGITEXT000006078311#art-228