Titre Titre VI : L'assurance, la garantie financière, les règlements pécuniaires et la comptabilité des avocats›Chapitre Chapitre III : Règlements pécuniaires et comptabilité›Sect. Section I : Dispositions générales›§ Sous-section 1 : Régime des règlements pécuniaires.
Art. 229
En vigueur depuis le 9 juil. 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
Sous réserve de justifier d'un mandat spécial dans les cas où il est exigé, l'avocat procède aux règlements pécuniaires liés à son activité professionnelle, en observant les règles fixées par le présent décret et par le règlement intérieur du barreau. Ces règlements pécuniaires ne peuvent être que l'accessoire des actes juridiques ou judiciaires accomplis dans le cadre de son exercice professionnel.
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Prolegi/LEGITEXT000006078311#art-229