Titre Titre VI : L'assurance, la garantie financière, les règlements pécuniaires et la comptabilité des avocats›Chapitre Chapitre III : Règlements pécuniaires et comptabilité›Sect. Section I : Dispositions générales›§ Sous-section 1 : Régime des règlements pécuniaires.
Art. 230
En vigueur depuis le 1 oct. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Sauf lorsqu'ils n'excèdent pas 150 €, somme à concurrence de laquelle ils peuvent être exécutés en espèces contre quittance, les règlements pécuniaires mentionnés à l'article 229 ne peuvent avoir lieu que par chèque, virement bancaire ou tout autre instrument de paiement défini par le code monétaire et financier permettant d'exercer les contrôles prévus à l'article 241.
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Prolegi/LEGITEXT000006078311#art-230