Titre Titre VII : Dispositions transitoires.
Art. 258
En vigueur depuis le 1 janv. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
En vue des deux premiers renouvellements du conseil de l'ordre, le tiers des membres sortants comprendra en priorité ceux des membres du conseil qui ont exprimé la volonté de ne plus en faire partie. Si leur nombre est inférieur au tiers de l'effectif du conseil, la différence est comblée par tirage au sort.
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Prolegi/LEGITEXT000006078311#art-258