Titre Titre VII : Dispositions transitoires.

Art. 253

En vigueur depuis le 1 janv. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Les fonds, valeurs ou effets déposés avant le 1er janvier 1992 par un conseil juridique sur un compte de dépôt ouvert dans une banque ou à la Caisse des dépôts et consignations sont transférés au plus tard le 31 décembre 1992 à la caisse des règlements pécuniaires des avocats instituée par le barreau auquel l'ancien conseil juridique aura été inscrit.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006078311#art-253

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil