Titre Titre VII : Dispositions transitoires.
Art. 250
En vigueur depuis le 28 nov. 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
L'avocat qui renonce à faire partie de la nouvelle profession avise sans délai, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ses clients de la nécessité pour eux de choisir un autre avocat pour le substituer dans les instances en cours à compter de son retrait de la liste du stage ou du tableau du barreau.
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Prolegi/LEGITEXT000006078311#art-250