Titre Titre VII : Dispositions transitoires.
Art. 267
En vigueur depuis le 1 janv. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Les membres de la nouvelle profession d'avocat qui justifient à la date du 1er janvier 1992 de cinq années au moins d'exercice d'une activité juridique dominante en qualité d'avocat ou de conseil juridique et qui sollicitent, en application de l'article 50-IX de la loi du 31 décembre 1971 précitée, la délivrance d'un certificat de spécialisation sont dispensés de l'examen de contrôle des connaissances prévu à l'article 12-1 de cette même loi. Dès le 1er janvier 1992, ils pourront solliciter la reconnaissance d'une ou plusieurs spécialisations correspondant à celles existant pour les conseils juridiques en vertu de la réglementation en vigueur avant cette date. Lorsque l'activité juridique dominante a été exercée pendant moins de cinq années, sa durée est prise en considération pour le calcul de la pratique professionnelle exigée à l'article 88 pour l'octroi du certificat de spécialisation correspondant. Toutefois, l'intéressé demeure astreint à l'examen de contrôle des connaissances.
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Prolegi/LEGITEXT000006078311#art-267