Titre Titre II : Accès à la profession d'avocat›Chapitre Chapitre Ier : La formation professionnelle›Sect. Section I : Les centres régionaux de formation professionnelle d'avocats›§ Sous-section 3 : Contenu de la formation.

Art. 57

En vigueur depuis le 1 janv. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Les élèves des centres régionaux de formation professionnelle reçoivent, en vue de la pratique du conseil et du contentieux, une formation commune de base, d'une durée de six mois, portant notamment sur le statut et la déontologie professionnels, la rédaction des actes juridiques, la plaidoirie et le débat oral, les procédures, la gestion des cabinets d'avocats. Chaque centre régional de formation professionnelle dispense l'enseignement facultatif d'une langue vivante étrangère parmi celles prévues par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Le programme et les modalités des enseignements et formation sont fixés par le conseil d'administration du centre régional de formation professionnelle en conformité avec les dispositions arrêtées par le Conseil national des barreaux.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006078311#art-57

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil