Titre Titre II : Accès à la profession d'avocat›Chapitre Chapitre Ier : La formation professionnelle›Sect. Section I : Les centres régionaux de formation professionnelle d'avocats›§ Sous-section 3 : Contenu de la formation.

Art. 58

En vigueur depuis le 1 janv. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Une deuxième période de formation, d'une durée de six mois, pouvant à titre exceptionnel être portée à huit mois, est consacrée à la réalisation du projet pédagogique individuel de l'élève avocat, selon des principes définis par le Conseil national des barreaux. Ce projet pédagogique, proposé par l'élève avocat et élaboré avec le concours du centre régional de formation professionnelle, est agréé par ce dernier. Il consiste en un stage professionnel ou une formation. Ce stage ne peut pas être réalisé dans un cabinet d'avocat en France. Une troisième période de formation, d'une durée de six mois, est consacrée à un stage auprès d'un avocat.
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legi/LEGITEXT000006078311#art-58

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