Titre Titre II : Accès à la profession d'avocat›Chapitre Chapitre Ier : La formation professionnelle›Sect. Section II : Le certificat d'aptitude à la profession d'avocat.
Art. 70
En vigueur depuis le 1 sept. 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Une session d'examen a lieu, à l'issue des trois périodes de formation définies aux articles 57 et 58, à une date fixée par le président du conseil d'administration du centre régional de formation professionnelle, et au plus tard dans les deux mois à compter de l'expiration de ce cycle de formation. Une session de rattrapage est organisée selon des modalités fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis du Conseil national des barreaux.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006078311#art-70