Titre Titre II : Accès à la profession d'avocat›Chapitre Chapitre Ier : La formation professionnelle›Sect. Section II : Le certificat d'aptitude à la profession d'avocat.

Art. 70-1

En vigueur depuis le 1 janv. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans le cas où à l'issue des trois périodes de formation définies aux articles 57 et 58, l'élève n'est pas titulaire d'un des titres ou diplômes prévus à l'article 68, celui-ci est admis à se présenter à l'une des deux prochaines sessions de l'examen du certificat d'aptitude à la profession d'avocat. Il justifie alors du titre ou diplôme requis et garde le bénéfice de ses notes de contrôle continu.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006078311#art-70-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil