Art. 1
En vigueur depuis le 1 janv. 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans la limite des crédits ouverts à cet effet au budget du ministère de la culture et de la francophonie, des indemnités peuvent être allouées dans les conditions fixées aux articles ci-après aux collaborateurs du délégué général à la langue française : a) Personnels étrangers ou non à l'administration qui apportent leur concours de façon continue et régulière en dehors de leur occupation principale sans renoncer à cette dernière. Le nombre de ces personnels ne peut excéder cinq unités ; b) Rapporteurs étrangers ou non à l'administration qui apportent leur concours de façon intermittente.
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Prolegi/LEGITEXT000006078350#art-1