Art. 3

En vigueur depuis le 1 janv. 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Les personnels visés à l'article 1er (§ b) sont rémunérés sous forme de vacations dont le nombre est fixé, pour chaque rapport, par le délégué général à la langue française, en fonction du temps nécessaire à sa préparation. Les taux et les modalités d'attribution des vacations susceptibles d'être ainsi allouées sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et de la francophonie, du ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre de la fonction publique et de la modernisation administrative.
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legi/LEGITEXT000006078350#art-3

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