Art. 5
En vigueur depuis le 6 déc. 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
Le délégué général à la langue française et ses collaborateurs peuvent prétendre au remboursement des frais de déplacement qu'ils sont susceptibles d'engager à l'occasion des missions qu'ils effectuent, dans les conditions prévues par les décrets des 30 juillet 1971, 12 avril 1989 et 28 mai 1990 susvisés.
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Prolegi/LEGITEXT000006078350#art-5