Chapitre CHAPITRE Ier : Dispositions générales.

Art. 2

En vigueur depuis le 29 févr. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Le corps des infirmiers et infirmières comprend le grade d'infirmier ou infirmière doté de quinze échelons et le grade d'infirmier en chef ou infirmière en chef doté de huit échelons.
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legi/LEGITEXT000032172677#art-2

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