Chapitre CHAPITRE II : Recrutement.

Art. 5

En vigueur depuis le 1 janv. 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
Les candidats reçus aux concours prévus à l'article 3 ci-dessus sont nommés infirmiers ou infirmières stagiaires et effectuent un stage d'une durée d'un an. A l'issue du stage, les stagiaires dont la manière de servir a été jugée satisfaisante sont titularisés. Ceux dont le service n'a pas donné satisfaction sont, après avis de la commission administrative paritaire, soit autorisés à accomplir un nouveau et dernier stage d'une durée maximum d'un an, soit licenciés ou, le cas échéant, remis à la disposition de leur administration d'origine. La durée du stage est prise en compte pour l'avancement d'échelon dans la limite d'un an.
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legi/LEGITEXT000032172677#art-5

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