Chapitre CHAPITRE III : Réglementation de la réserve naturelle.
Art. 16
En vigueur depuis le 2 mars 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
La circulation et le stationnement des personnes peuvent être réglementés sur tout ou partie de la réserve naturelle par le préfet après avis du comité consultatif. Cette disposition n'est pas applicable aux agents des services publics dans l'exercice de leurs fonctions.
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Prolegi/LEGITEXT000006077312#art-16