Chapitre CHAPITRE III : Réglementation de la réserve naturelle.
Art. 18
En vigueur depuis le 2 mars 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est interdit d'introduire dans la réserve des chiens à l'exception de ceux qui participent à des missions de police, de recherche ou de sauvetage, et de battues administratives dans les conditions prévues à l'article 7.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006077312#art-18