Art. 12

En vigueur depuis le 13 juil. 2001 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour son application à Mayotte, l'article R. 21 est ainsi rédigé : " Art. R. 21. - Lorsque, pour des raisons impérieuses ou urgentes, un condamné sollicite l'autorisation de séjourner provisoirement dans un lieu qui lui est interdit, cette autorisation peut lui être accordée, si ce lieu est situé dans la collectivité territoriale, par le représentant du Gouvernement, pour une durée maximale d'un mois. Si cette durée est supérieure à un mois, ou en cas de renouvellement, le représentant du Gouvernement doit prendre l'avis de la commission prévue par l'article R. 3. "
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legi/LEGITEXT000006077325#art-12

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