Art. 7

En vigueur depuis le 13 juil. 2001 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour leur application à Mayotte, les articles R. 10 et R. 11 sont ainsi rédigés : " Art. R. 10. - L'arrêté d'interdiction est pris par le représentant du Gouvernement. Il précise la liste des lieux interdits à l'intérieur de la collectivité territoriale et le régime de surveillance auquel le condamné est soumis. " Une ampliation de cet arrêté, accompagnée des pièces mentionnées aux articles R. 2, alinéas 1 et 2, et R. 2-1, est transmise au ministre de l'intérieur, qui exerce, s'il y a lieu, pour le reste du territoire de la République, les pouvoirs qu'il tient, en matière d'interdiction de séjour, des dispositions du code pénal applicables en métropole. " Le ministre de l'intérieur avise de sa décision le représentant du Gouvernement et lui adresse, le cas échéant, une ampliation de l'arrêté d'interdiction qu'il prend. " Art. R. 11. - Le représentant du Gouvernement fait établir le carnet anthropométrique et la carte d'identité prévus par l'article 48. "
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legi/LEGITEXT000006077325#art-7

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