Chapitre CHAPITRE IV : Dispositions relatives à la protection sociale des fonctionnaires territoriaux ne relevant pas du régime de retraite de la caisse nationale de retraites des agents de collectivités locales.
Art. 37
En vigueur depuis le 20 févr. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Le fonctionnaire en activité bénéficie, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, d'un congé pour invalidité imputable au service pendant toute la période d'incapacité de travail jusqu'à la guérison complète, la consolidation de la blessure ou le décès. Il a droit au versement par l'autorité territoriale de son plein traitement jusqu'à l'expiration de son congé.
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Prolegi/LEGITEXT000006077407#art-37