Art. 33-1

En vigueur depuis le 1 janv. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'à l'expiration de sa période de disponibilité mentionnée à l'article L. 514-6 du code général de la fonction publique, un fonctionnaire relevant du présent chapitre ne peut être réintégré dans son emploi d'origine et réaffecté à la première vacance ou création d'emploi dans un emploi correspondant à son grade relevant de sa collectivité ou de son établissement d'origine, il est licencié et perçoit l'indemnité mentionnée à l'article 30 du présent décret.
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legi/LEGITEXT000006077407#art-33-1

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