Chapitre CHAPITRE III : Dispositions applicables aux fonctionnaires non intégrés dans les cadres d'emplois.
Art. 32
En vigueur depuis le 1 mars 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Le mois de traitement, tel qu'il sert de fondement au calcul de l'indemnité, est égal au dernier traitement indiciaire mensuel que l'agent aurait perçu s'il avait été employé à temps complet, net des retenues pour pension et cotisations de sécurité sociale, et augmenté, s'il y a lieu, de l'indemnité de résidence, à l'exclusion de tout autre élément de rémunération. Lorsque le dernier traitement de l'agent est réduit en raison d'un congé de maladie ou de grave maladie, le traitement servant de fondement au calcul de l'indemnité de licenciement est sa dernière rémunération à plein traitement.
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Prolegi/LEGITEXT000006077407#art-32