Chapitre CHAPITRE III : Dispositions applicables aux fonctionnaires non intégrés dans les cadres d'emplois.

Art. 33

En vigueur depuis le 9 déc. 1998 jusqu'au 1 janv. 2999
L'indemnité est payée par la collectivité ou l'établissement dont l'autorité a pris la décision mettant fin aux fonctions. Elle est payable en totalité, dans les trois mois à compter du jour où le fonctionnaire en a fait la demande.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006077407#art-33

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil